Décret n°76-801 du 19 août 1976

Article 16

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

1° Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.
2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008art. 40

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Déplacé le mardi 4 mai 2004

Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessussont prononcées dans la limite globale de 20 % du nombred'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.

2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessussont prononcées dans la limite globale de 50 %du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6 .

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 3 mai 2004

Les nominations prévues au titre des articles 9 et 11 ci-dessus, d'une part, et celles prévues au titre des articles 12 et 13 ci-dessus, d'autre part, sont prononcées chaque année dans la limite globale de 20 p. 100, pour chacun de ces groupes d'articles, du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6 ci-dessus.