Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008
2° Les nominations prévues au titre des articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées dans la limite globale de 50 % du nombre d'élèves commissaires de l'air admis par concours la même année à l'école du commissariat de l'air au titre de l'article 6.