Décret n°76-801 du 19 août 1976

Article 17

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique ;
2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13 ;
3° Après les commissaires commandants, les commissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ;
4° Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008art. 40

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Déplacé le mardi 4 mai 2004

A égalité d'ancienneté prennent rang :

1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires

2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires

3° Après les commissaires commandants, lescommissaires commandants recrutés au titre de l'article 14 ;

4° Après les commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 3 mai 2004

A égalité d'ancienneté prennent rang :

1° Après les commissaires sous-lieutenants promus commissaires lieutenants, les commissaires lieutenants issus de l'école polytechnique ;

2° Après les commissaires lieutenants promus commissaires capitaines, les commissaires capitaines recrutés au titre de l'article 12, puis ceux recrutés au titre de l'article 13 ;

3° Après les autres commissaires lieutenants-colonels, les commissaires lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 14.