Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 2-4

Créé le 1 octobre 1990 · En vigueur du 6 août 1991 au 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il doit en aviser par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 6 août 1991 au jeudi 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquantesalariés. Il doit en aviser par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.

Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des

Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La

En vigueur du lundi 1 octobre 1990 au lundi 5 août 1991

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés. Il doit en aviser par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.

Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.

Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.