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Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
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Créé le 1 janvier 1976

Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent des fonctions administratives ou techniques d'encadrement dans les services des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande et peuvent participer à la direction de ces services.
Ils peuvent, en outre, être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés.
Abrogé18 février 1998

Créé le 1 janvier 1976

En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps technique et administratif des affaires maritimes, l'accès des femmes est limité à 30 p. 100 du recrutement.

Créé le 1 janvier 1976

La hiérarchie du corps technique et administratif des affaires maritimes comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Officier de 3e classe ;
Officier de 2e classe ;
Officier de 1ère classe ;
Officiers supérieurs :
Officier principal ;
Officier en chef de 2e classe ;
Officier en chef de 1ère classe.
Officiers généraux :
Officier général de 2e classe ;
Officier général de 1ère classe.
Ces grades correspondent respectivement aux grades d'enseigne de vaisseau de 2e classe, d'enseigne de vaisseau de 1ère classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers généraux et les officiers en chef de 1ère classe occupent des emplois comportant des responsabilités particulières et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Officier de 3e classe : trois échelons ;
Officier de 2e classe : cinq échelons ;
Officier de 1ère classe : cinq échelons ;
Officier principal : trois échelons ;
Officier en chef de 2e classe : quatre échelons ;
Officier en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Officier général de 2e classe : un échelon ;
Officier général de 1ère classe : deux échelons.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5