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Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 64-658 du 29 juin 1964 portant organisation des services extérieurs du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, modifié par les décrets n° 69-214 du 3 mars 1969 et n° 70-1072 du 20 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 74-903 du 25 octobre 1974 portant statut particulier des inspecteurs et des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Les fonctionnaires nommés dans ces emplois remplissent les fonctions définies par le décret du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

L'emploi de directeur départemental et de directeur régional adjoint comporte huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour chacun des six premiers échelons et à trois ans pour le 7e.
Peuvent seuls accéder au 8e échelon prévu au premier alinéa les directeurs départementaux occupant des emplois classés hors catégorie et les directeurs régionaux adjoints occupant des emplois classés en 1re catégorie. Ce classement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

1° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

L'emploi de directeur régional comporte six échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à trois ans pour le 5e.
Peuvent seuls accéder au 6e échelon prévu au premier alinéa les directeurs régionaux occupant des emplois classés en 1re catégorie ou hors catégorie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

1° Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports justifiant, d'une part, de quinze années au moins de services et, d'autre part, soit de trois années au moins de services au sein de services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports, soit de deux années au moins de services en qualité de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de six ans d'ancienneté dont deux de services effectifs dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité, dont quatre accomplis au ministère chargé de la jeunesse et des sports, et détenant un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 966.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Les nominations aux emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Les fonctionnaires nommés dans des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui n'occupaient pas déjà l'un de ces emplois, sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi.

Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsqu'ils sont nommés dans un autre de ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédent et ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

L'emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut être retiré dans l'intérêt du service.

Abrogé3 avril 1994

Créé le 11 décembre 1976

Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5 et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les services effectués à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports antérieurement à la date d'effet du présent décret sont pris en compte au même titre que ceux accomplis par les intéressés dans les services extérieurs de ce département pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 5.

Abrogé3 avril 1994

Créé le 11 décembre 1976

Les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui, à la date de publication du présent décret, occupent respectivement des fonctions de directeur régional ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs peuvent, par dérogation aux dispositions qui précèdent, être nommés à ces mêmes emplois.

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, le décret du 9 décembre 1976 cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la vie associative. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même décret est abrogé en tant qu'il concerne ces mêmes directions. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

Conformément au décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010, article 37, le décret n° 76-1133 du 9 décembre 1976 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la direction départementale de la jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie.

A compter du 1er janvier 2010, le décret n° 76-1133 est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées par l'article 20 sauf dans les départements de la région Ile-de-France, et les départements d'outre-mer.

Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 I et II, dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au plus tard à compter du 1er janvier 2010, le décret du 9 décembre 1976 cesse d'être applicable en tant qu'il concerne les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la vie associative. A la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé ce même décret est abrogé en tant qu'il concerne ces mêmes directions. Il demeure en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de la qualité de la vie, VINCENT ANSQUER.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, MAURICE LIGOT.

En vigueur depuis le dimanche 14 mai 2006

Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976

En vigueur du dimanche 3 avril 1994 au samedi 13 mai 2006

Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976
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