Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976

Article 3

Créé le 3 avril 1994 · En vigueur depuis le 14 mai 2006

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative :

1° Les inspecteurs de la jeunesse et des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mai 2006

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative:

1° Les inspecteurs de la jeunesseet des sports âgés de trente-deux ans au moins et justifiant, en cette qualité, de cinq années de services, dont deux années de services effectifs dans les services déconcentrés du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six

En vigueur du dimanche 3 avril 1994 au samedi 13 mai 2006

Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs :

1° Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs âgés de trente-deux ans au moins et justifiant en cette qualité de cinq années de services dont deux de services effectifs dans les services extérieurs du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

2° Les administrateurs civils justifiant en cette qualité de quatre ans d'ancienneté dont deux dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

3° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont deux accomplies au ministère chargé de la jeunesse et des sports, ayant atteint l'indice brut 685 et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901.