Décret n°71-544 du 2 juillet 1971

Article 2

Créé le 8 juillet 1971

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

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Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du jeudi 8 juillet 1971 au vendredi 20 décembre 1985

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.

Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.