Décret n°75-888 du 23 septembre 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels des établissements nationaux de bienfaisance et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 62-295 du 12 mars 1962 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 juillet 1974

Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les contremaîtres sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers de même qualification ou éventuellement de qualifications différentes. Ils participent à l'exécution de ces travaux.
Les contremaîtres principaux sont chargés de l'encadrement de plusieurs contremaîtres ou de plusieurs groupes d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les contremaîtres sont recrutés au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les contremaîtres sont soumis aux règles de nomination et d'avancement fixées par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1989

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contremaître principal, les contremaîtres comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.
Les contremaîtres promus contremaîtres principaux sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur avancement audit échelon.
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Le grade de contremaître principal comporte cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELON : 4e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois
DUREE MINIMALE : 2 ans 9 mois
ECHELON : 3e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois
DUREE MINIMALE : 2 ans 9 mois
ECHELON : 2e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans 6 mois
DUREE MINIMALE : 2 ans
ECHELON : 1er échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois
DUREE MINIMALE : 2 ans
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relève chaque corps de contremaîtres.
Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un autre corps de contremaîtres. Ils peuvent, sur leur demande, après un an de service en qualité de détaché, être intégrés dans le corps de détachement. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade ou à l'échelon affecté du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1974

Décret n°75-888 du 23 septembre 1975
Titre Ier : Corps des contremaîtres
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Titre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques
Titre III : Dispositions diverses