Décret n°75-888 du 23 septembre 1975

Article 1

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 juillet 1974

Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du lundi 1 juillet 1974 au mardi 31 juillet 1990

Chaque corps de contremaîtres comporte les grades de contremaître et de contremaître principal. L'effectif du grade de contremaître principal ne peut pas excéder vingt pour cent de l'effectif total du corps, sauf dérogation dans le cas où cet effectif est inférieur à cinq.