Décret n°75-888 du 23 septembre 1975

Titre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques

Créé le 1 août 1990 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.

Créé le 1 août 1996

Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :
Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;
Agent principal des services techniques de 2e catégorie.
Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.

Créé le 1 août 1990

Les agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

Créé le 1 août 1990

Les agents principaux des services techniques de V catégorie dirigent les activités d'un service technique ou d'un atelier chargé de l'exécution de travaux de haute technicité ; ils peuvent également coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers.

Créé le 1 août 1996

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des emplois mentionnés à l'article 10 du présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 6e échelon
DUREE moyenne : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 9 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 5e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 4e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 1re catégorie : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans
DUREE minimale : 1 an 6 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 5e échelon
DUREE moyenne : 3 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans 9 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 4e échelon
DUREE moyenne : 3 ans
DUREE minimale : 2 ans 3 mois
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 3e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 2e échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans
EMPLOIS ET ECHELONS : Agent principal des services techniques de 2e catégorie : 1er échelon
DUREE moyenne : 2 ans 6 mois
DUREE minimale : 2 ans

Créé le 1 août 1990

Les nominations et les promotions sont prononcées par le ministre ou l'autorité dont relèvent les intéressés.

Créé le 1 août 1990

Les fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

Créé le 1 août 1990

Tout fonctionnaire nommé à un emploi d'agent principal des services techniques peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990

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