Décret n°75-888 du 23 septembre 1975

Article 3

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les contremaîtres sont recrutés au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mardi 31 juillet 1990

Les contremaîtres sont recrutés au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les maîtres ouvriers et les ouvriers professionnels rangés dans la catégorie la plus élevée dont relèvent les ouvriers qu'ils encadrent, ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant huit ans de services effectifs en qualité d'ouvrier professionnel.