Décret n°75-888 du 23 septembre 1975

Article 8

Abrogé1 août 1990

Créé le 1 janvier 1974

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un autre corps de contremaîtres. Ils peuvent, sur leur demande, après un an de service en qualité de détaché, être intégrés dans le corps de détachement. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade ou à l'échelon affecté du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 1990

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mardi 31 juillet 1990

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés dans un autre corps de contremaîtres. Ils peuvent, sur leur demande, après un an de service en qualité de détaché, être intégrés dans le corps de détachement. Ces intégrations peuvent également être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau corps au grade ou à l'échelon affecté du même indice que celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, en conservant l'ancienneté de grade et d'échelon qu'ils y avaient acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.