Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 1

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 avril 2019 au 30 juin 2023

Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au vendredi 30 juin 2023

Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-257 du 29 mars 2019art. 6

Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneuretà la probité ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous

En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au mercredi 25 mai 2016

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8du code de commerce;

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice;6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous

En vigueur du vendredi 11 juin 2004 au mardi 24 octobre 2006

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du chapitre V du titre IIdu livre VI du code de commerce,ou, dans le régime antérieur , en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au

7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous

En vigueur du jeudi 20 mars 2003 au jeudi 10 juin 2004

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 19 mars 2003

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une

5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au dimanche 31 décembre 1995

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur,

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

5° Etre titulaire soit de la licence en droit, soitde l'un des titresou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pourl'exercicede la profession d'huissierde justicepar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, et 4.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 30 septembre 1986

Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre Français ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative ou redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.

5° Etre titulaire soit de la capacité en droit ou du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ou d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme de l'école nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre chargé des universités, comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession ;

6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ; 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4.