Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 2

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2023

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 juin 2023

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2020

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par lebureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du vendredi 31 juillet 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 10

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juillet 2020

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministrede la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 25 mai 2016

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressortde laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice

11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au mercredi 31 décembre 1997

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ;

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens greffierset lesanciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendantcinq ans au moins.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 30 septembre 1986

Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens notaires ;

4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public ;

10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

11° Les anciens secrétaires-greffiers, anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant au moins cinq ans de fonctions.

12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.