Abrogé par Décret n°2003-770 du 20 août 2003 - art. 23 (VT) JORF 21 août 2003 en vigueur le 7 août 2000
Créé le 11 février 1981
Les inspecteurs élèves qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités locales sont placés au titre de leur corps d'origine en position de détachement pendant la durée de leur scolarité. Toutefois ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ledit traitement est supérieur à celui d'inspecteur élève. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 9 bis ci-après.
Tout candidat nommé inspecteur élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail.