Décret n°75-273 du 21 avril 1975

Article 9

Créé le 23 avril 1975 · En vigueur du 1 juillet 1975 au 6 août 2000

Les inspecteurs élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail.
La durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au dimanche 6 août 2000

Les inspecteurs élèves qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail. Ladurée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

En vigueur du mercredi 23 avril 1975 au lundi 30 juin 1975

Les inspecteurs qui ont satisfait aux conditions de formation déterminées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Ceux qui sont issus du concours prévu à l'article 5 (2°) ainsi que les inspecteurs recrutés en application de l'article 4-b ci-dessus sont nommés à l'échelon du grade d'inspecteur comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade.