Décret n°75-273 du 21 avril 1975

Article 4

Créé le 23 avril 1975

Les inspecteurs du travail sont recrutés :
a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;
b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.
Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 7 août 2000

Abrogé parDécret n°2003-770 du 20 août 2003art. 23 (VT)

En vigueur du mercredi 23 avril 1975 au dimanche 6 août 2000

Les inspecteurs du travail sont recrutés :

a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;

b) Au choix parmi les contrôleurs du travail, chefs de section et chefs de centre des services extérieurs du ministère chargé du travail, et parmi les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture âgés de quarante-cinq ans au moins.

Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un neuvième du nombre des candidats reçus aux concours prévus au a ci-dessus.