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Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1° Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 et ayant suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale mentionné à l'article 7-1 ci-après ;
2° Au grade de lieutenant :
a) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale.
b) Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;
c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination.
3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours ;
4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers sous contrat dans la gendarmerie des grades de capitaine ou de chef d'escadron qui comptent au moins dix ans de services militaires.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susmentionné. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.
Abrogé23 janvier 2001

Créé le 4 octobre 1986

Les officiers de gendarmerie recrutés conformément au présent décret doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 janvier 2001

Les élèves officiers et les officiers de gendarmerie recrutés conformément au présent décret doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 12 février 2003 au 31 décembre 2008

L'admission au cours de formation initiale de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le code de l'éducation ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté de la ministre de la défense en fonction des besoins de la gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-huit ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national.
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-six ans et être en règle vis-à-vis des dispositions du code du service national.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé. Les candidats ainsi autorisés à se présenter et ayant réussi le concours ne sont admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale que s'ils justifient de la possession du diplôme exigé, avant la date fixée pour la rentrée qui suit immédiatement ce concours. S'ils ne peuvent présenter ce diplôme avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
3° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente et un ans au plus ;
4° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieur de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un des concours d'entrée prévus au présent article.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 7 janvier 1994 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

L'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale comprend un cours de formation initiale et un cours de formation spécifique.
Le cours de formation initiale d'une durée d'une année scolaire est suivi par les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7 ci-dessus.
Le cours de formation spécifique d'une durée d'une année scolaire est suivi par les officiers recrutés au titre du 1°, du 2°, a et b, et du 3° de l'article 6 ci-dessus.
Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 7 qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie du cours de formation initiale.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'Ecole.
Les élèves issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement en gendarmerie et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;
2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :
a) Lieutenants issus des majors ;
b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,
et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les capitaines admis par concours au titre du 3° de l'article 6 ci-dessus qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation spécifique prennent rang, avec leur grade, dans le corps des officiers de gendarmerie le premier jour du mois suivant leur sortie de l'Ecole. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de sortie et, s'il y a lieu, après les officiers promus à un autre titre.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 7 janvier 1994 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1° Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recrutés au titre du 3° de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4° de l'article 6 ;
2° Après les capitaines promus chefs d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4° de l'article 6.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au 3° de l'article 6 et à l'article 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction de titres détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 janvier 2001

A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplômes prévues aux articles 6 et 7, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à concourir par une commission présidée par le général commandant les écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant, et comprenant le général commandant l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou son représentant, le général chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale ou son représentant, deux officiers supérieurs et un membre de l'enseignement supérieur proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense. Cette commission se prononce également, par une décision motivée, sur les demandes d'autorisation à concourir présentées par des candidats titulaires de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 février 1983 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air et, d'autre part, au titre de chacun des concours mentionnés au 3° de l'article 6 et à l'article 7, est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au premier alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 février 1983 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les nominations prévues au 2°, a et c, et au 4° de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 % du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1°, du 2°, b, et du 3° du même article.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre II : Recrutement
Article 6
Article 6 bis
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 12
Article 12-1
Article 13
Article 14