Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Article 6

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1° Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 et ayant suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale mentionné à l'article 7-1 ci-après ;
2° Au grade de lieutenant :
a) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale.
b) Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;
c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination.
3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours ;
4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers sous contrat dans la gendarmerie des grades de capitaine ou de chef d'escadron qui comptent au moins dix ans de services militaires.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susmentionné. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de

b) Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air figurant sur les listes de sortie de ces écoles, qui choisissent en fin de deuxième année de leur scolarité au sein de ces écoles dans l'ordre du classement établi par chacune des écoles et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;

c) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors, et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination.3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au

Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans

En vigueur du mercredi 12 février 2003 au lundi 3 mai 2004

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de

b) Au choix, sur la proposition de la commission prévue

3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, titulaires soit du diplôme de sortie de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 641-1 à L. 642-12 du code de l'éducation,qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au

Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans

En vigueur du mardi 23 janvier 2001 au mardi 11 février 2003

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant

, parmi

les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiersde la gendarmerie nationale recrutés conformément aux dispositionsde l'article 7et

ayant suivi avec succès la scolarité ducours de formation initiale mentionnéà l'article 7-1ci-après ;

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les

anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale

.

b) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majorset adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination;3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, titulaires soit du diplômede sortie de l'Ecole spéciale militairede Saint-Cyr, soit d'un diplôme de finde deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivranceet à l'usage du titre d'ingénieur diplômé,qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifiquede l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours ;

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers sous contrat dans la gendarmeriedes grades de capitaine ou de chef d'escadron qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susmentionné. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 22 janvier 2001

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant :

a) Parmi les élèves de l'école spéciale militaire figurant sur

b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.

c) Parmi les élèves de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité de l'un ou l'autre descours de formation définis à l'article 7-1.

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les élèves l'école spéciale militaire figurant sur la

b) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de

c) Parmi les élèves de l'école militaire interarmes figurant surla listede sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordrede classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.d) Au choix, sur laproposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après,

parmi les majors, adjudants chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination.

3° Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou officiers de grade correspondant, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, ou officiers de grade correspondant, réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des trois arméeset des services communsqui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus.

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de chef d'escadron servant en situation d'activité dans la gendarmerie qui comptent au

moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.

En vigueur du samedi 4 octobre 1986 au jeudi 6 janvier 1994

Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant :

a) Parmi les élèves de l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;

b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité du cours de formation défini à l'article 7.

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les élèves l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;

b) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale ; au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de quarante-six ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination ;

c) Parmi les officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie des grades de sous-lieutenant, de lieutenant ou des grades équivalents, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline scientifique ou technique ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 et qui, admis sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école ;

d) Au choix, sur la proposition de la commission mentionnée ci-dessus, parmi les majors, adjudants chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination.

3° Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de première classe réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de marine, des officiers spécialisés de la marine, des officiers de l'air des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés divent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus.