Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Article 9

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'Ecole.
Les élèves issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement en gendarmerie et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la

Les élèves issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement en gendarmerie et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles.

En vigueur du mardi 23 janvier 2001 au lundi 3 mai 2004

Les

lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'Ecole.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 22 janvier 2001

Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini au 1° del'article 7-1 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les élèves issus de l'école spéciale militaire ou de l'école militaire interarmes sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école.

En vigueur du samedi 4 octobre 1986 au jeudi 6 janvier 1994

Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini à l'article 7 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les élèves issus de l'école spéciale militaire sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les lieutenants issus de l'école polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école.

Les officiers de réserve admis sur titres au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° (c) de l'article 6 ci-dessus servent en situation d'activité pendant l'année scolaire correspondant à la durée de ce cours. Ceux qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues au règlement de l'école prennent rang avec le grade de lieutenant dans le corps des officiers de gendarmerie le premier jour du mois qui suit leur sortie de l'école avec une ancienneté de grade d'un an, dans l'ordre du classement de sortie.