Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Article 10

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;
2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :
a) Lieutenants issus des majors ;
b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,
et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air;

2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

a) Lieutenants issus des majors ;

b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

En vigueur du mardi 23 janvier 2001 au lundi 3 mai 2004

A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'

Ecole polytechnique ;

2° Les lieutenants

nommés directement à ce grade au titre du b du 2°de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

a) Lieutenantsissus des majors ;

b) Lieutenantsissus des adjudants-chefs ;

et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 22 janvier 2001

A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire ;

2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes ;

4° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2°,d, de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

lieutenants issus des majors ;

lieutenants issus des adjudants-chefs ;

\- lieutenantsissus des adjudants, et dans cet ordre, compte tenu de leurancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges

.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 6 janvier 1994

A égalité d'ancienneté, prennent rang, après les sous-lieutenants promus lieutenant :

1° Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire ;

2° Les lieutenants issus de l'école polytechnique ;

3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2° (d) de l'article 6 ci-dessus et dans l'ordre suivant :

Lieutenants issus des majors ;

Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

Lieutenants issus des adjudants, et, dans cet ordre, compte tenu de l'ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;

4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° (c) de l'article 6.