Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;
2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :
a) Lieutenants issus des majors ;
b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,
et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.