Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975

Article 8

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 4 octobre 1986 · En vigueur du 23 janvier 2001 au 31 décembre 2008

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 7 qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie du cours de formation initiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 23 janvier 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Les élèves

admis à l'Ecoledes officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 7 qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. Ilsprennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie

du cours de formation

initiale.

En vigueur du vendredi 7 janvier 1994 au lundi 22 janvier 2001

Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale, de l'écolede l'air, de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Les élèves admis àl'école de formation des officiers de gendarmerie au titre de l'article 7 qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours.

Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et dans l'ordre suivant :

1° Sous-lieutenants issus de l'école navale ou de l'école de l'air ; 2° Sous-lieutenants issus du coursde formation défini à l'article 7-1,;

Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte ;

4° Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1, 1°.

En vigueur du samedi 4 octobre 1986 au jeudi 6 janvier 1994

Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale ou de l'école de l'air sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Les élèves officiers de carrière de l'école de formation des officiers de gendarmerie qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation défini à l'article 7 sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours.

Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre suivant :

1° Sous-lieutenants issus de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air selon leur classement de sortie ;

2° Sous-lieutenants issus du cours de formation prévu à l'article 7 selon leur rang de classement.