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Décret n°74-804 du 23 septembre 1974

Abrogé17 septembre 1994

Créé le 27 septembre 1974

Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage en vue de la commercialisation ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire assure ou fait assurer sous sa responsabilité, dès la fin des opérations d'abattage, la répartition par catégories et le marquage des carcasses, demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins ainsi que des quartiers de gros bovins.
A cet effet, aussitôt que l'estampillage de salubrité a été opéré, il appose sur les carcasses, demi-carcasses ou quartiers une marque apparente et indélébile indiquant la catégorie à laquelle appartient chacun d'eux en application des catalogues adoptés en exécution de l'article 13 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 et du décret susvisé du 30 octobre 1970 ou par règlement de la Communauté économique européenne.

Créé le 27 septembre 1974

Les carcasses, demi-carcasses de bovins, ovins et porcins ainsi que les quartiers de gros bovins importés frais ou réfrigérés sont marqués par l'importateur sous sa responsabilité avant toute commercialisation. Cette formalité n'est pas exigée lorsque les carcasses, demi-carcasses et quartiers sont entièrement transformés par l'importateur lui-même.
La répartition par catégories et le marquage peuvent être effectués par l'expéditeur, l'importateur demeurant responsable de la régularité de ces opérations.

Créé le 27 septembre 1974

Sont interdites, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus, la détention en vue de la vente en l'état ou après transformation, la mise en vente et la vente des carcasses, demi-carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et des quartiers de gros bovins qui n'ont pas fait l'objet du marquage prévu aux articles précédents.
Est également interdite l'apposition d'une marque non conforme à celle de la catégorie à laquelle appartient la carcasse, demi-carcasse ou quartier des espèces bovine, ovine ou porcine.

Créé le 27 septembre 1974

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 susvisé et de l'article 6 du décret du 31 mars 1967 susvisé, les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture doivent, pour vérifier l'exactitude du marquage et dresser, le cas échéant, procès-verbal, être titulaires d'une habilitation spéciale délivrée par le ministre.

Créé le 27 septembre 1974

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent, avant le 1er janvier 1975, la date d'application du présent décret aux espèces bovine, ovine et porcine. Ils fixent en outre, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

En vigueur du vendredi 27 septembre 1974 au vendredi 16 septembre 1994

Décret n°74-804 du 23 septembre 1974
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6