Abrogé17 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 - art. 8 (V) JORF 17 septembre 1994
Créé le 27 septembre 1974
Le propriétaire des animaux au moment de leur abattage en vue de la commercialisation ou la personne qui agit pour le compte du propriétaire assure ou fait assurer sous sa responsabilité, dès la fin des opérations d'abattage, la répartition par catégories et le marquage des carcasses, demi-carcasses de bovins, ovins ou porcins ainsi que des quartiers de gros bovins.
A cet effet, aussitôt que l'estampillage de salubrité a été opéré, il appose sur les carcasses, demi-carcasses ou quartiers une marque apparente et indélébile indiquant la catégorie à laquelle appartient chacun d'eux en application des catalogues adoptés en exécution de l'article 13 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 et du décret susvisé du 30 octobre 1970 ou par règlement de la Communauté économique européenne.
A cet effet, aussitôt que l'estampillage de salubrité a été opéré, il appose sur les carcasses, demi-carcasses ou quartiers une marque apparente et indélébile indiquant la catégorie à laquelle appartient chacun d'eux en application des catalogues adoptés en exécution de l'article 13 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 et du décret susvisé du 30 octobre 1970 ou par règlement de la Communauté économique européenne.