Abrogé17 septembre 1994
Abrogé par Décret n°94-808 du 12 septembre 1994 - art. 8 (V) JORF 17 septembre 1994
Créé le 27 septembre 1974
Sont interdites, sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 ci-dessus, la détention en vue de la vente en l'état ou après transformation, la mise en vente et la vente des carcasses, demi-carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, et des quartiers de gros bovins qui n'ont pas fait l'objet du marquage prévu aux articles précédents.
Est également interdite l'apposition d'une marque non conforme à celle de la catégorie à laquelle appartient la carcasse, demi-carcasse ou quartier des espèces bovine, ovine ou porcine.
Est également interdite l'apposition d'une marque non conforme à celle de la catégorie à laquelle appartient la carcasse, demi-carcasse ou quartier des espèces bovine, ovine ou porcine.