Décret n°74-464 du 17 mai 1974

Article 5

Créé le 18 mai 1974 · En vigueur depuis le 25 octobre 2014

Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie française un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Polynésie française, aux titres prévus au présent article.

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En vigueur depuis le samedi 25 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1232 du 22 octobre 2014art. 4 (V)

Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie française un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er

En vigueur du jeudi 22 décembre 2005 au vendredi 24 octobre 2014

Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie

La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er

En vigueur du samedi 18 mai 1974 au mercredi 21 décembre 2005

Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie française un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs et aux maîtres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Polynésie française, aux titres prévus au présent article.