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Décret n°60-386 du 22 avril 1960

Article 2

Créé le 24 avril 1960

Les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 1er, ayant assuré la direction d'un de ces établissements ou un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur sera délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au dimanche 28 décembre 2008

Les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 1er, ayant assuré la direction d'un de ces établissements ou un service d'enseignement pendant l'une des trois années scolaires précédant l'année scolaire 1960-1961, demeurent soumis au régime antérieur à celui défini par le présent décret. Il leur sera délivré un certificat d'exercice par les autorités académiques.