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Décret n°74-1204 du 31 décembre 1974

Abrogé28 mai 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1970 instituant un comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat, et notamment l'article 4,

Créé le 1 janvier 1974

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget les services du Premier ministre au titre du comité consultatif interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat, peuvent être allouées des indemnités dans les conditions fixées aux articles ci-après aux rapporteurs visés à l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 1970 susvisé et aux vacataires chargés de travaux de sténodactylographie et de dactylographie nécessaires à l'établissement des rapports.

Créé le 1 janvier 1974

Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Ne sont pas rémunérés les comptes rendus de séances.

Créé le 1 janvier 1974

Aucune indemnité ne peut être allouée au titre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents de l'Etat rémunérés sur l'un des budgets relevant des services généraux du Premier ministre, aux membres du comité, aux représentants de chaque ministre près le comité et leurs suppléants.

Créé le 1 janvier 1974

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) détermine les taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires prévus par le présent décret ainsi que les plafonds de rémunération.

Créé le 1 janvier 1974

Les rapporteurs visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat dans les conditions prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 7 août 1968 susvisés.

Créé le 1 janvier 1974

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 1974.

Par le Premier ministre :

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), Gabriel PERONNET.

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2005

Abrogé parDécret 2005-569 2005-05-20 art. 1 JORF 28 mai 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au vendredi 27 mai 2005

Décret n°74-1204 du 31 décembre 1974
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