Décret n°74-1204 du 31 décembre 1974

Article 6

Créé le 1 janvier 1974

Les rapporteurs visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité interministériel des services sociaux des administrations de l'Etat dans les conditions prévues par les décrets du 10 août 1966 et du 7 août 1968 susvisés.

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Abrogé depuis le samedi 28 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-569 du 20 mai 2005art. 1 (V) JORF 28 mai 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au vendredi 27 mai 2005