Décret n°74-1204 du 31 décembre 1974

Article 4

Créé le 1 janvier 1974

Aucune indemnité ne peut être allouée au titre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents de l'Etat rémunérés sur l'un des budgets relevant des services généraux du Premier ministre, aux membres du comité, aux représentants de chaque ministre près le comité et leurs suppléants.

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Abrogé depuis le samedi 28 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-569 du 20 mai 2005art. 1 (V) JORF 28 mai 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au vendredi 27 mai 2005