Abrogé28 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-569 du 20 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 28 mai 2005
Créé le 1 janvier 1974
Aucune indemnité ne peut être allouée au titre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents de l'Etat rémunérés sur l'un des budgets relevant des services généraux du Premier ministre, aux membres du comité, aux représentants de chaque ministre près le comité et leurs suppléants.