Décret n°74-1204 du 31 décembre 1974

Article 2

Créé le 1 janvier 1974

Les rapporteurs sont rémunérés sous forme de vacations dont le nombre est fixé, pour chaque rapport, par le président du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Ne sont pas rémunérés les comptes rendus de séances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mai 2005

Abrogé parDécret n°2005-569 du 20 mai 2005art. 1 (V) JORF 28 mai 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au vendredi 27 mai 2005