Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Article 51

Créé le 1 octobre 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

Si le demandeur ne produit pas ces éléments dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la demande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1743 du 29 décembre 2022art. 9

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants.

Si le demandeur ne produit pas ces élémentsdans un délai de dix jours à compter de l'envoi de lademande de complément, toutes ses demandes de création d'office présentées en application du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée sont caduques.

En vigueur du lundi 12 novembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-971 du 9 novembre 2018art. 1

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet

La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au dimanche 11 novembre 2018

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 3

Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministèrede la justice. Elles sont horodatées. La demande mentionnela zone choisie parmi celles figurant surla carte susmentionnée et,au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 1

Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Centre nationalde

l'enseignement professionnelnotarial, lequel

établit la liste des candidats et la transmet au

garde des sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au jeudi 30 avril 2009

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis

Le procureur de la République recueille dans les meilleurs délais l'avis motivéde la chambre des notaires du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial, notamment sur ses aptitudes professionnelles et sa moralité. Sila chambre n'a pas fait parvenir au procureurde la République son avisdans un délai de 45 jours à compter de sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Le procureur de la Républiqueadresse alors au garde des sceaux, ministrede la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé. Legarde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidatures et la transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au samedi 2 avril 2005

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.

Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au samedi 2 octobre 1993

Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis.