Décret n°73-418 du 27 mars 1973

Article 20

Créé le 1 janvier 1972

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ;
4° La rétrogradation d'échelon ;
3° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels régis par le présent décret sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion des fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire, la durée de l'exclusion n'étant pas prise en compte pour l'ancienneté dans l'échelon ;

4° La rétrogradation d'échelon ;

3° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé publique sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et après avis de la commission paritaire prévue à l'article 8 siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.

Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.