Créé le 1 janvier 1972
Les médecins inspecteurs de la santé sont nommés par décret. Ils sont recrutés :
a) Par voie de concours, dans les conditions fixées aux articles 4 et suivants ;
b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'alinéa précédent, parmi les fonctionnaires du corps provisoire des médecins de la santé publique prévu à l'article 19 ci-après.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé :
1° Pour la moitié des postes mis aux concours, un concours sur épreuves est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les intéressés doivent être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Pour l'autre moitié des postes mis au concours, un concours sur titres et travaux est ouvert aux médecins appartenant aux catégories suivantes :
a) Les médecins contractuels de l'Etat, les médecins titulaires des collectivités locales, les médecins ayant servi en coopération culturelle, scientifique et technique dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les médecins ayant la qualité d'anciens médecins des armées, les médecins ayant assuré à plein temps des fonctions d'enseignement à l'école nationale de la santé publique ou des fonctions de recherche à l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou au centre national de la recherche scientifique comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Les chefs de clinique ou assistants des universités - assistants des hôpitaux comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
c) Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes chefs de service ou de secteur ; les médecins adjoints, chirurgiens adjoints, spécialistes adjoints, biologistes adjoints ; les assistants de médecine, de chirurgie, de spécialités, de biologie exerçant leurs fonctions à plein temps dans les établissements hospitaliers publics comptant au moins deux ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
d) Les médecins ayant servi ou servant dans les organismes internationaux comptant au moins cinq ans de services en cette qualité et âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° ci-dessus et qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 des emplois mis aux concours.
Les limites d'âge prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.
Créé le 1 janvier 1972
Le programme et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 4 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé publique.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après les candidats reçus aux concours prévu à l'article 4 (1° et 2°) sont nommés médecins inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale. Ils accomplissent un stage d'un an, organisé par l'école nationale de la santé publique, dont les modalités et les conditions sont déterminées par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale et pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente à la classe et à l'échelon du grade de médecin inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait favorable, les médecins inspecteurs stagiaires qui étaient précédemment médecins contractuels de l'Etat ou médecins titulaires des collectivités locales continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement afférent à leur emploi d'origine.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1986 au 31 décembre 1990
Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1988 au 31 décembre 1990
A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixée à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Les médecins inspecteurs de la santé recrutés en application de l'article 3 b ci-dessus sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade ; ceux qui ont été nommés, alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.
Les médecins inspecteurs recrutés par concours sur titres et travaux en application de l'article 4 (2°, b) qui avaient précédemment la qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux sont nommés médecins inspecteurs de la santé dans la classe et à l'échelon comportant une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient en qualité de chef de clinique ou d'assistant des universités-assistant des hôpitaux. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités d'application du présent alinéa.
Les médecins inspecteurs de la santé visés au présent article sont dispensés du stage prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus. Toutefois ils sont tenus de suivre un enseignement accéléré organisé par l'école nationale de la santé publique dans les conditions qui sont définies par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Pour la détermination de l'échelon de nomination des candidats nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 4, sont pris en compte dans la limite de quatre ans, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er, du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
Créé le 1 janvier 1974 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Les médecins inspecteurs de la santé qui avaient précédemment la qualité de médecins contractuels de l'Etat ou de médecins titulaires des collectivités locales reçus au concours prévu à l'article 4 (2°) bénéficient le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension civile égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitements dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins inspecteurs de la santé par suite de l'application des règles statutaires d'avancement. Elle sera réduite, à concurrence de la moitié, du montant des augmentations générales de traitement accordées à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat.