Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1986 au 31 décembre 1990
Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1986 au 31 décembre 1990
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1991
Abrogé parDécret n°91-1025 du 7 octobre 1991art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
En vigueur du samedi 26 avril 1986 au lundi 31 décembre 1990
Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du ⏺ diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique au plus tard à l'expiration de leur stage.
En vigueur du vendredi 28 octobre 1977 au vendredi 25 avril 1986
Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publiqueet hygiène et du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'école nationale de la santé publique⏺ au plus tard à l'expiration de leur stage.
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En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au jeudi 27 octobre 1977
Les médecins inspecteurs stagiaires sont tenus de justifier de la possession du certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale et du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'école nationale de la santé publique, au plus tard à l'expiration de leur stage.
Les modalités et les conditions du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.