Décret n°73-417 du 27 mars 1973

Article 8

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1988 au 31 décembre 1990

A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixée à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au lundi 31 décembre 1990

A l'issue de l'année de stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait à la condition fixéeà l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositions de l'article 10 ci-après.

Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée,

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en

En vigueur du vendredi 28 octobre 1977 au lundi 25 avril 1988

A l'issue de l'année du stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées à l'article 7 ci-dessus sont titularisés dans le grade de médecin inspecteur à la classe et à l'échelon déterminés par application des dispositionsde l'article 10 ci-après.

Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée,

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au jeudi 27 octobre 1977

A l'issue du stage, les médecins inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions prévues à l'article 7 ci-dessus sont titularisés au premier échelon de la 2e classe du grade de médecin inspecteur.

Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.

Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.