Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 26 avril 1988 au 31 décembre 1990
Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum.
Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs.