Créé le 1 janvier 1972
Les élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont, à l'issue de leur scolarité, s'ils obtiennent le diplôme de docteur en médecine, nommés sans concours dans le corps des médecins inspecteurs de la santé.
La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux anciens élèves de l'école du service de santé militaire de la section Santé publique qui accomplissent à la date de publication du présent décret les obligations du service national.
Créé le 1 janvier 1972
Les fonctionnaires appartenant, à la date d'application du présent décret, au corps des médecins de la santé publique et au corps latéral des médecins de la santé publique sont versés dans le corps provisoire des médecins de la santé publique. Ils conservent dans ce corps la situation qu'ils avaient dans leur ancien corps.
Créé le 1 janvier 1972
Pour la constitution initiale du corps des médecins inspecteurs de la santé, peuvent être intégrés dans ce corps, après avis d'une commission spéciale présidée par un conseiller d'Etat et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les fonctionnaires appartenant au corps provisoire des médecins de la santé publique qui auront posé leur candidature à cette intégration en vue d'assurer dans les conditions définies par le présent décret les missions définies par son article 2.
La commission dresse, dans la limite des effectifs budgétaires prévus pour chacun des grades du corps des médecins inspecteurs de la santé, la liste des médecins du corps provisoire susceptibles d'être intégrés respectivement dans ces grades. Elle tient compte à cet effet des fonctions et des responsabilités exercées par les candidats au cours de leur carrière.
Créé le 1 janvier 1972
Pourront être nommés après intégration dans le corps des médecins inspecteurs de la santé :
Au grade de médecin général de la santé, les médecins inspecteurs régionaux hors classe et de classe normale du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur en chef, les médecins inspecteurs régionaux, les médecins inspecteurs régionaux adjoints et les médecins inspecteurs principaux du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur de première classe, les médecins chefs du corps provisoire des médecins de la santé publique ;
Au grade de médecin inspecteur de deuxième classe, les médecins du corps provisoire des médecins de la santé publique.
Les intéressés seront placés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conserveront l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Ceux qui auraient été nommés alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conserveront leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination sera inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.
Créé le 1 janvier 1972
Pendant une période de sept ans à compter de la publication du présent décret, les services effectifs accomplis en qualité de médecin inspecteur régional, de médecin inspecteur régional adjoint et de médecin inspecteur principal sont assimilés à des fonctions de médecin inspecteur en chef pour la nomination au grade de médecin général de la santé des médecins intégrés en qualité de médecin inspecteur en chef en application de l'article 22 ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1972
Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion d'un sixième prévue à l'article 3 b du présent décret est portée à un tiers.
Pendant la même période, aucune limite d'âge ne sera opposée aux candidats au concours prévu à l'article 4-2°.
Créé le 1 janvier 1972
Les dispositions des articles 6 à 11 et 20 à 28 bis du décret susvisé du 30 juillet 1964 sont abrogées.
Créé le 1 janvier 1972
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.