Abrogé par Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 - art. 25 (V) JORF 8 octobre 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.