Décret n°73-417 du 27 mars 1973

Article 10

Créé le 1 janvier 1972 · En vigueur du 28 octobre 1977 au 31 décembre 1990

Pour la détermination de l'échelon de nomination des candidats nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 4, sont pris en compte dans la limite de quatre ans, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er, du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire.
Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Effets de cet article

cite

 Décret 60-759 1960-07-28 art. 1 Décret n°73-417 du 27 mars 1973art. 4 (M)

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 octobre 1977 au lundi 31 décembre 1990

Pour la détermination de l'échelon de nomination des candidats nommés

Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au jeudi 27 octobre 1977

Pourla détermination de l'échelon de nominationdescandidats nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 4, sont pris en compte dans la limitede quatre ans, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er, du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé,du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent

En vigueur du samedi 1 janvier 1972 au lundi 31 décembre 1973

Sont prises en compte pour la détermination de l'échelon de nomination, en ce qui concerne les candidats nommés au titre de l'article 4 (1° et 2°), à raison des trois quarts de leur durée, l'année du stage pratique prévu à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé, le temps de pratique professionnelle attesté par une inscription au tableau de l'ordre des médecins, les services en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier et le temps consacré à des fonctions d'enseignement universitaire. La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une certaine pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder six ans.