Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 11

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 19

Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numériquede l'Institut national de l'information géographique et forestière. Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis. Les modalités de ce remboursement sont fixéespar arrêté du ministre chargé du développement durableet du ministre chargé du budget. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numériqueadmis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 32Décret n°2017-194 du 15 février 2017art. 41

Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 7est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celuide servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimalede huit ans à compterde la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiquesde l'Etat. Si la rupturede l'un des engagements survient plus de trois moisaprèsla datede nomination en qualité d'élève ingénieur,les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourserà l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fractiondes frais d'études engagés pour leur formation. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenude la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargéde l'environnement et du ministre chargé du budget. Ladurée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Unioneuropéenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-647 du 11 juin 2010art. 7Décret n°2010-647 du 11 juin 2010art. 11

La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durableet du ministre de l'économie et des finances.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie de l'accord sur l'Espace économique européen.

La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au dimanche 13 juin 2010

La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances.

La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.