Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 12

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.

Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-462 du 22 mai 2024art. 21

La duréede la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée parl'Ecole nationale des sciences géographiques .

Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numériqueadmis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.

Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dansson corps ou cadre d'emplois d'origines'il avait auparavant la qualité defonctionnaireou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 41

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée de la scolarité est de trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et

En vigueur du lundi 14 juin 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-647 du 11 juin 2010art. 11

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable. La durée de la scolarité est de trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au dimanche 13 juin 2010

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat .

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 30 décembre 2006

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques de l'Etat.

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.