Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles 8, 9, 11, 38 et 46 ;
Vu le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 portant transfert d'attributions du préfet de police aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 14 janvier 1994
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local énumérés à l'annexe du présent décret, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Créé le 14 janvier 1994
Les services de secours (protection civile, secours au public et installations d'alerte) donnent lieu, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, à une contribution inscrite au budget des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, versée à la ville de Paris. Cette contribution de chacun des trois départements et la part de la ville de Paris sont calculées proportionnellement à la valeur du centime additionnel de l'exercice précédent.
Créé le 14 janvier 1994
Les services communs qui donnent lieu à une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versée à la ville de Paris sont énumérés par l'annexe du présent décret. Les charges de ces services peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre les collectivités. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la ville de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la ville de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
Créé le 1 janvier 1973
Il est institué un comité de coordination chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par les articles 2 et 3 du présent décret. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Créé le 1 janvier 1973
Le décret n° 67-1250 du 22 décembre 1967 et l'article 3 du décret du 8 janvier 1970 susvisé sont abrogés.
Par le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
JEAN TAITTINGER.