Décret n°73-172 du 21 février 1973

Article 2

Créé le 14 janvier 1994

Les services de secours (protection civile, secours au public et installations d'alerte) donnent lieu, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, à une contribution inscrite au budget des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, versée à la ville de Paris. Cette contribution de chacun des trois départements et la part de la ville de Paris sont calculées proportionnellement à la valeur du centime additionnel de l'exercice précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au samedi 8 avril 2000