Abrogé9 avril 2000
Créé le 14 janvier 1994
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local énumérés à l'annexe du présent décret, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles suivants.