Décret n°73-172 du 21 février 1973

Article 1

Créé le 14 janvier 1994

Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local énumérés à l'annexe du présent décret, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles suivants.

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Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au samedi 8 avril 2000