Décret n°73-172 du 21 février 1973

Article 3

Créé le 14 janvier 1994

Les services communs qui donnent lieu à une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versée à la ville de Paris sont énumérés par l'annexe du présent décret. Les charges de ces services peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre les collectivités. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la ville de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la ville de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 14 janvier 1994 au samedi 8 avril 2000