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Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973

Abrogé26 avril 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 2 janvier 1974

L'arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.

Créé le 2 janvier 1974

Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, armes et corps combattants selon les besoins du service propres à chacune desdites armées, armés et corps combattants et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.

Créé le 2 janvier 1974

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres de l'armée active moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 avril 2008

Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense.

Créé le 22 novembre 1997

Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abonnée de l'indemnité de résidence au taux métropolitain sans abattement.

Créé le 2 janvier 1974

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 janvier 1974 au vendredi 25 avril 2008

Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973
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