Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973

Article 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 janvier 1974 au vendredi 25 avril 2008

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, la durée maximale de services prévue à l'article 3 ci-dessus est majorée de deux ans.