Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973

Article 2

Créé le 2 janvier 1974

Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, armes et corps combattants selon les besoins du service propres à chacune desdites armées, armés et corps combattants et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 janvier 1974 au vendredi 25 avril 2008

Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, armes et corps combattants selon les besoins du service propres à chacune desdites armées, armés et corps combattants et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.