Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973

Article 1

Créé le 2 janvier 1974

L'arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 janvier 1974 au vendredi 25 avril 2008

L'arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.