Décret n°73-1225 du 24 décembre 1973

Article 3

Créé le 2 janvier 1974

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :
Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres de l'armée active moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 2 janvier 1974 au vendredi 25 avril 2008

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres de l'armée active moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.