Décret n°73-1219 du 20 décembre 1973

Article 2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1974

Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :
D'une durée minimum :
De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;
Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;
D'une durée maximum de dix ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mercredi 31 décembre 2008

Les jeunes gens qui réunissent les conditions fixées à l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être admis à souscrire un engagement initial au titre d'une armée ou d'une formation rattachée :

D'une durée minimum :

De trois ans, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans ;

Egale à celle du service actif légal augmentée d'un mois s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans ;

D'une durée maximum de dix ans.